S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
69. Les droits annuels exigibles d’un propriétaire de barrage pour le paiement des frais résultant de l’application de la Loi sont de 1 359 $ pour un barrage de classe A ou B, de 281 $ pour un barrage de classe C ou D et de 159 $ pour un barrage de classe E.
Les droits prévus au présent article couvrent la période du 1er avril au 31 mars de chaque année. Une modification, en cours d’année, de la classe d’un barrage ne donne pas lieu à un ajustement des droits pour l’année.
D. 300-2002, a. 69; D. 989-2023, a. 47.
69. Les droits annuels exigibles d’un propriétaire de barrage pour le paiement des frais résultant de l’application de la Loi sont de 1 298 $ pour un barrage de classe A ou B, de 268 $ pour un barrage de classe C ou D et de 152 $ pour un barrage de classe E.
Les droits prévus au présent article couvrent la période du 1er avril au 31 mars de chaque année. Une modification, en cours d’année, de la classe d’un barrage ne donne pas lieu à un ajustement des droits pour l’année.
D. 300-2002, a. 69; D. 989-2023, a. 47.
69. Les droits annuels exigibles d’un propriétaire de barrage pour le paiement des frais résultant de l’application de la Loi sont de 1 298 $ pour un barrage de classe A ou B, de 268 $ pour un barrage de classe C ou D et de 152 $ pour un barrage de classe E.
Les droits annuels exigibles d’un propriétaire de barrages bénéficiant d’un programme de sécurité en vertu de l’article 23 de la Loi sont de 75% des droits annuels exigibles, tels qu’établis au premier alinéa, pour chacun des barrages visés par le programme.
Les droits prévus au présent article couvrent la période du 1er avril au 31 mars de chaque année. Une modification, en cours d’année, de la classe d’un barrage ne donne pas lieu à un ajustement des droits pour l’année.
D. 300-2002, a. 69.
69. Les droits annuels exigibles d’un propriétaire de barrage pour le paiement des frais résultant de l’application de la Loi sont de 1 221 $ pour un barrage de classe A ou B, de 252 $ pour un barrage de classe C ou D et de 143 $ pour un barrage de classe E.
Les droits annuels exigibles d’un propriétaire de barrages bénéficiant d’un programme de sécurité en vertu de l’article 23 de la Loi sont de 75% des droits annuels exigibles, tels qu’établis au premier alinéa, pour chacun des barrages visés par le programme.
Les droits prévus au présent article couvrent la période du 1er avril au 31 mars de chaque année. Une modification, en cours d’année, de la classe d’un barrage ne donne pas lieu à un ajustement des droits pour l’année.
D. 300-2002, a. 69.
69. Les droits annuels exigibles d’un propriétaire de barrage pour le paiement des frais résultant de l’application de la Loi sont de 1 192 $ pour un barrage de classe A ou B, de 246 $ pour un barrage de classe C ou D et de 140 $ pour un barrage de classe E.
Les droits annuels exigibles d’un propriétaire de barrages bénéficiant d’un programme de sécurité en vertu de l’article 23 de la Loi sont de 75% des droits annuels exigibles, tels qu’établis au premier alinéa, pour chacun des barrages visés par le programme.
Les droits prévus au présent article couvrent la période du 1er avril au 31 mars de chaque année. Une modification, en cours d’année, de la classe d’un barrage ne donne pas lieu à un ajustement des droits pour l’année.
D. 300-2002, a. 69.
69. Les droits annuels exigibles d’un propriétaire de barrage pour le paiement des frais résultant de l’application de la Loi sont de 1 180 $ pour un barrage de classe A ou B, de 243 $ pour un barrage de classe C ou D et de 139 $ pour un barrage de classe E.
Les droits annuels exigibles d’un propriétaire de barrages bénéficiant d’un programme de sécurité en vertu de l’article 23 de la Loi sont de 75% des droits annuels exigibles, tels qu’établis au premier alinéa, pour chacun des barrages visés par le programme.
Les droits prévus au présent article couvrent la période du 1er avril au 31 mars de chaque année. Une modification, en cours d’année, de la classe d’un barrage ne donne pas lieu à un ajustement des droits pour l’année.
D. 300-2002, a. 69.
69. Les droits annuels exigibles d’un propriétaire de barrage pour le paiement des frais résultant de l’application de la Loi sont de 1 158 $ pour un barrage de classe A ou B, de 238 $ pour un barrage de classe C ou D et de 136 $ pour un barrage de classe E.
Les droits annuels exigibles d’un propriétaire de barrages bénéficiant d’un programme de sécurité en vertu de l’article 23 de la Loi sont de 75% des droits annuels exigibles, tels qu’établis au premier alinéa, pour chacun des barrages visés par le programme.
Les droits prévus au présent article couvrent la période du 1er avril au 31 mars de chaque année. Une modification, en cours d’année, de la classe d’un barrage ne donne pas lieu à un ajustement des droits pour l’année.
D. 300-2002, a. 69.
69. Les droits annuels exigibles d’un propriétaire de barrage pour le paiement des frais résultant de l’application de la Loi sont de 1 133 $ pour un barrage de classe A ou B, de 233 $ pour un barrage de classe C ou D et de 133 $ pour un barrage de classe E.
Les droits annuels exigibles d’un propriétaire de barrages bénéficiant d’un programme de sécurité en vertu de l’article 23 de la Loi sont de 75% des droits annuels exigibles, tels qu’établis au premier alinéa, pour chacun des barrages visés par le programme.
Les droits prévus au présent article couvrent la période du 1er avril au 31 mars de chaque année. Une modification, en cours d’année, de la classe d’un barrage ne donne pas lieu à un ajustement des droits pour l’année.
D. 300-2002, a. 69.
69. Les droits annuels exigibles d’un propriétaire de barrage pour le paiement des frais résultant de l’application de la Loi sont de 1 116 $ pour un barrage de classe A ou B, de 230 $ pour un barrage de classe C ou D et de 131 $ pour un barrage de classe E.
Les droits annuels exigibles d’un propriétaire de barrages bénéficiant d’un programme de sécurité en vertu de l’article 23 de la Loi sont de 75% des droits annuels exigibles, tels qu’établis au premier alinéa, pour chacun des barrages visés par le programme.
Les droits prévus au présent article couvrent la période du 1er avril au 31 mars de chaque année. Une modification, en cours d’année, de la classe d’un barrage ne donne pas lieu à un ajustement des droits pour l’année.
D. 300-2002, a. 69.
69. Les droits annuels exigibles d’un propriétaire de barrage pour le paiement des frais résultant de l’application de la Loi sont de 1 100 $ pour un barrage de classe A ou B, de 227 $ pour un barrage de classe C ou D et de 129 $ pour un barrage de classe E.
Les droits annuels exigibles d’un propriétaire de barrages bénéficiant d’un programme de sécurité en vertu de l’article 23 de la Loi sont de 75% des droits annuels exigibles, tels qu’établis au premier alinéa, pour chacun des barrages visés par le programme.
Les droits prévus au présent article couvrent la période du 1er avril au 31 mars de chaque année. Une modification, en cours d’année, de la classe d’un barrage ne donne pas lieu à un ajustement des droits pour l’année.
D. 300-2002, a. 69.
69. Les droits annuels exigibles d’un propriétaire de barrage pour le paiement des frais résultant de l’application de la Loi sont de 1 086 $ pour un barrage de classe A ou B, de 224 $ pour un barrage de classe C ou D et de 127 $ pour un barrage de classe E.
Les droits annuels exigibles d’un propriétaire de barrages bénéficiant d’un programme de sécurité en vertu de l’article 23 de la Loi sont de 75% des droits annuels exigibles, tels qu’établis au premier alinéa, pour chacun des barrages visés par le programme.
Les droits prévus au présent article couvrent la période du 1er avril au 31 mars de chaque année. Une modification, en cours d’année, de la classe d’un barrage ne donne pas lieu à un ajustement des droits pour l’année.
D. 300-2002, a. 69.
69. Les droits annuels exigibles d’un propriétaire de barrage pour le paiement des frais résultant de l’application de la Loi sont de 1 068 $ pour un barrage de classe A ou B, de 220 $ pour un barrage de classe C ou D et de 125 $ pour un barrage de classe E.
Les droits annuels exigibles d’un propriétaire de barrages bénéficiant d’un programme de sécurité en vertu de l’article 23 de la Loi sont de 75% des droits annuels exigibles, tels qu’établis au premier alinéa, pour chacun des barrages visés par le programme.
Les droits prévus au présent article couvrent la période du 1er avril au 31 mars de chaque année. Une modification, en cours d’année, de la classe d’un barrage ne donne pas lieu à un ajustement des droits pour l’année.
D. 300-2002, a. 69.
69. Les droits annuels exigibles d’un propriétaire de barrage pour le paiement des frais résultant de l’application de la Loi sont de 1 058 $ pour un barrage de classe A ou B, de 218 $ pour un barrage de classe C ou D et de 124 $ pour un barrage de classe E.
Les droits annuels exigibles d’un propriétaire de barrages bénéficiant d’un programme de sécurité en vertu de l’article 23 de la Loi sont de 75% des droits annuels exigibles, tels qu’établis au premier alinéa, pour chacun des barrages visés par le programme.
Les droits prévus au présent article couvrent la période du 1er avril au 31 mars de chaque année. Une modification, en cours d’année, de la classe d’un barrage ne donne pas lieu à un ajustement des droits pour l’année.
D. 300-2002, a. 69.
69. Les droits annuels exigibles d’un propriétaire de barrage pour le paiement des frais résultant de l’application de la Loi sont de 1 038 $ pour un barrage de classe A ou B, de 214 $ pour un barrage de classe C ou D et de 122 $ pour un barrage de classe E.
Les droits annuels exigibles d’un propriétaire de barrages bénéficiant d’un programme de sécurité en vertu de l’article 23 de la Loi sont de 75% des droits annuels exigibles, tels qu’établis au premier alinéa, pour chacun des barrages visés par le programme.
Les droits prévus au présent article couvrent la période du 1er avril au 31 mars de chaque année. Une modification, en cours d’année, de la classe d’un barrage ne donne pas lieu à un ajustement des droits pour l’année.
D. 300-2002, a. 69.